I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R217. Le montant que le contribuable peut déduire en vertu de la présente section est égal au moindre du montant calculé au taux déterminé conformément aux articles 130R218 à 130R220 par unité de minéral extrait durant l’année d’imposition et de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la mine ou du droit à la fin de l’année d’imposition avant toute déduction en vertu de la présente section.
a. 130R113; D. 1981-80, a. 130R113; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R113; D. 134-2009, a. 1.